Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Permis autorisant la possession
34(1)Par dérogation aux interdictions énoncées à l’article 28, le ministre peut délivrer un permis à une personne l’autorisant à tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, ou à prendre ou à avoir en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient dans l’un des cas suivants :
a) le requérant ou le prédécesseur en titre avait légalement en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient avant que ne soit inscrite l’espèce sauvage de cet individu;
b) le requérant est membre d’un groupe qui traditionnellement utilise tout ou partie d’un individu de l’espèce sauvage ou un produit qui en provient à des fins religieuses ou cérémoniales;
c) tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient est nécessaire à des fins de recherche scientifique, d’enseignement ou de rétablissement de l’espèce.
34(2)Le ministre ne peut délivrer de permis que s’il est d’avis qu’il n’existe pas de solution de rechange raisonnable et que tuer l’individu, ou prendre ou avoir en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient ne mettra pas davantage l’espèce sauvage en péril.
Permis autorisant la possession
34(1)Par dérogation aux interdictions énoncées à l’article 28, le ministre peut délivrer un permis à une personne l’autorisant à tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, ou à prendre ou à avoir en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient dans l’un des cas suivants :
a) le requérant ou le prédécesseur en titre avait légalement en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient avant que ne soit inscrite l’espèce sauvage de cet individu;
b) le requérant est membre d’un groupe qui traditionnellement utilise tout ou partie d’un individu de l’espèce sauvage ou un produit qui en provient à des fins religieuses ou cérémoniales;
c) tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient est nécessaire à des fins de recherche scientifique, d’enseignement ou de rétablissement de l’espèce.
34(2)Le ministre ne peut délivrer de permis que s’il est d’avis qu’il n’existe pas de solution de rechange raisonnable et que tuer l’individu, ou prendre ou avoir en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient ne mettra pas davantage l’espèce sauvage en péril.